La propriété et le droit d'utiliser un chemin d'exploitation n'entraîne pas le droit de procéder à des installations dans son sous-sol. Un chemin d'exploitation appartient aux riverains, au droit de leurs propriétés, a rappelé la Cour de cassation et l'installation de canalisations dans ce sous-sol, aux endroits où il appartient aux autres, ne peut être imposée qu'en cas d'enclave.

La justice a refusé à un habitant d'une zone pavillonnaire le droit d'imposer une canalisation souterraine dans le chemin d'exploitation qu'il utilise pour relier la voie publique en parcourant deux propriétés voisines. En résumé, le droit d'utiliser un tel chemin relève de la commodité alors que l'installation d'une servitude doit relever de la nécessité.

Le chemin d'exploitation est un chemin privé qui n'est pas nécessairement agricole mais peut être urbain, dont l'existence n'est pas liée à un état d'enclave et dont l'usage peut être interdit aux tiers. Tous ces riverains desservis ont le droit de l'utiliser par facilité, pour communiquer entre eux ou pour accéder à leur parcelle.

Mais contrairement à ce que soutenait un riverain, utilisateur de ce chemin, s'il s'agit d'y créer une servitude, il faut alors qu'elle soit nécessaire, qu'aucune autre solution ne puisse être trouvée. Or, le propriétaire qui réclamait cette installation n'était pas enclavé. Il avait la possibilité de passer par ailleurs, même si cet ailleurs était plus long ou moins pratique.

(Cass. Civ 3, 29.6.2023, E 21-25.526).